- SOMMAIRE
Arrêté du 30 juillet 2006 relatif à
l'informatisation de la procédure d'éloignement
par la création d'un traitement de données à
caractère personnel au sein du ministère de
l'intérieur : Nicolas Sarkozy, Ministre
d'Etat, ministre de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire
Fichier ELOI
18 août 2006
Source : JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
(Ministère de l'Intérieur)
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Arrêté du 30 juillet 2006 relatif à
l'informatisation de la procédure d'éloignement
par la création d'un traitement de données à
caractère personnel au
sein du ministère de l'intérieur
18 août 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR
ET DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 30 juillet 2006 relatif à
linformatisation de la procédure
déloignement par
la création dun traitement de données à
caractère personnel au sein du ministère
de lintérieur
NOR : INTD0600664A
Le ministre dEtat, ministre de
lintérieur et de laménagement du
territoire,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du
Conseil de lEurope sur la protection des
personnes à légard
du traitement automatisé des données à
caractère personnel approuvée par la loi no
82-890 du 19 octobre 1982
entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à linformatique, aux fichiers et
aux libertés,
notamment son article 28 ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005
pris pour lapplication de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978
relative à linformatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801
du 6 août 2004 ;
Vu la saisine de la Commission nationale de
linformatique et des libertés en date du
18 mai 2006,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé par le ministère de
lintérieur un traitement de données à
caractère personnel,
dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la
lutte contre limmigration clandestine, de
faciliter léloignement
des étrangers se maintenant sans droit sur le
territoire par la gestion des différentes
étapes de la procédure
déloignement.
Art. 2. - Les données à caractère personnel
enregistrées dans le traitement prévu à
larticle 1er sont les
suivantes :
1o Les données relatives à létranger en
situation irrégulière :
identité (nom, prénom, sexe) ;
date et lieu de naissance ;
nationalité ;
filiation complète (nom et prénom du
père et de la mère, nom, prénom et date de
naissance des enfants) ;
langues parlées ;
photographie didentité ;
alias éventuels ;
type et numéro de document
didentité, ainsi que sa date, son lieu de
délivrance et sa durée de validité ;
situation professionnelle ;
nécessité dune surveillance
particulière au regard de lordre public.
2o Les données relatives à lhébergeant
lorsquun étranger en situation
irrégulière est assigné à résidence :
nom ;
prénom ;
sexe ;
adresse.
3o Les données relatives au visiteur dune
personne étrangère placée en rétention
administrative :
nom ;
prénom ;
adresse complète.
Art. 3. - La durée de conservation des données
contenues dans le traitement mentionné à
larticle 1er est de
trois ans à compter de la clôture du dossier de
la personne concernée.
Art. 4. - Les destinataires des données à
caractère personnel prévues à larticle 2
sont :
les agents des services centraux du
ministère de lintérieur (direction des
libertés publiques et des affaires
juridiques, direction centrale de la police aux
frontières et direction centrale de la
sécurité publique)
individuellement habilités et dûment
désignés, selon le cas, par le directeur des
libertés publiques et des
affaires juridiques, le directeur central de la
police aux frontières ou le directeur central de
la sécurité
publique ;
les agents des services préfectoraux en
charge de la gestion de la procédure
déloignement
individuellement habilités et dûment désignés
par le préfet ;
les services de police ou de gendarmerie
nationales en charge de la gestion des lieux de
rétention
administrative et de lexécution des
mesures déloignement, individuellement
habilités et dûment désignés,
selon le cas, par le directeur départemental de
la sécurité publique, le directeur
départemental de la police
aux frontières ou le commandant du groupement de
gendarmerie départementale.
Art. 5. - Le droit daccès prévu aux
articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée sexerce auprès
du préfet en charge de la gestion du dossier
déloignement.
Art. 6. - Le droit dopposition prévu à
larticle 38 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée ne sapplique pas au
traitement mentionné à larticle 1er.
Art. 7. - Les données à caractère personnel
enregistrées dans le traitement mentionné à
larticle 1er ne
peuvent faire lobjet dinterconnexion,
mise en relation ou rapprochement avec tout autre
traitement automatisé
de données à caractère personnel.
Art. 8. - Le directeur des libertés publiques et
des affaires juridiques est chargé de
lexécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. FRATACCI
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d'Etat, ministre de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire
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